R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
81. Médicaments couverts. Dans la mesure prévue à l’article 82, sont remboursables, s’ils sont obtenus sur ordonnance d’un professionnel dûment autorisé par la loi à prescrire:
1°  les médicaments fournis par un pharmacien qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services Sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  les médicaments déterminés par la Commission selon les modalités qu’elle prévoit;
3°  les injections sclérosantes jusqu’à concurrence de 50 $ par séance;
4°  pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.
Sont également couverts dans la mesure prévue par l’article 82, les honoraires d’un pharmacien pour l’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQ rembourse les assurés du régime public.
Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; Décision CCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 2 et 3; Décision CAS-190306, a. 3.
81. Médicaments. Sont remboursables les coûts des médicaments obtenus sur ordonnance d’un médecin, d’un dentiste, d’un podiatre, d’un pharmacien et d’un infirmier ou infirmière dûment autorisés par la loi à prescrire et qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services Sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou dans la liste des médicaments dressée par la Commission.
Sont également remboursables si prescrits par l’un des professionnels de la santé mentionnés au premier alinéa:
1°  les contraceptifs oraux;
2°  les aiguilles et les seringues;
3°  les aides diagnostics pour le diabète;
4°  les vitamines hématiniques identifiées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques;
5°  les injections sclérosantes jusqu’à concurrence de 50 $ par séance;
6°  les médicaments extemporanés préparés par un pharmacien qui sont composés de produits inscrits sur la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services sociaux et qui n’équivalent pas à un produit déjà manufacturé;
7°  les vaccins en vue du traitement d’allergies;
8°  pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.
Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; Décision CCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 2 et 3.
81. Médicaments. Sont remboursables les coûts des médicaments obtenus sur ordonnance d’un médecin, d’un dentiste, d’un podiatre, d’un pharmacien et d’un infirmier ou infirmière dûment autorisés par la loi à prescrire et qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services Sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) ou dans la liste des médicaments dressée par la Commission.
Sont également remboursables si prescrits par l’un des professionnels de la santé mentionnés au premier alinéa:
1°  les contraceptifs oraux;
2°  les aiguilles et les seringues;
3°  les aides diagnostics pour le diabète;
4°  les vitamines hématiniques identifiées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques;
5°  les solutions injectables, y compris les sérums et les vitamines injectables; cependant, les frais pour les injections sclérosantes sont limités à 50 $ par séance, et les frais d’anesthésie locale pour une chirurgie mineure sont limités à 50 $ par traitement;
6°  les médicaments extemporanés préparés par un pharmacien;
7°  les vaccins en vue du traitement d’allergies;
8°  pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.
Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; Décision CCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 1.
81. Médicaments. Sont remboursables les coûts des médicaments obtenus sur ordonnance d’un médecin, d’un dentiste ou d’un podiatre et qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), ou dans la liste des médicaments dressée par la Commission.
Sont également remboursables:
1°  les contraceptifs oraux;
2°  les aiguilles et les seringues;
3°  les aides diagnostics pour le diabète;
4°  les vitamines hématiniques identifiées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques;
5°  les solutions injectables, y compris les sérums et les vitamines injectables; cependant, les frais pour les injections sclérosantes sont limités à 50 $ par séance, et les frais d’anesthésie locale pour une chirurgie mineure sont limités à 50 $ par traitement;
6°  les médicaments extemporanés préparés par un pharmacien;
7°  les vaccins en vue du traitement d’allergies;
8°  pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.
Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; Décision CCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17.